Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274447
Texte parentLEGITEXT000006068883
Référencearticle 2 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

2. (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)

3. II à V Paragraphes modificateurs

4. VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :

5. (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).

6. Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

7. Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.

8. VII Paragraphe modificateur

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