1. La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1986, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article
Article 21
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274464
Texte parentLEGITEXT000006068883
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