1. Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1986.
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article
Article 27
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274467
Texte parentLEGITEXT000006068883
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.