1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1986 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article
Article 33
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274473
Texte parentLEGITEXT000006068883
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