Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274474
Texte parentLEGITEXT000006068883
Référencearticle 34 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. I à V Paragraphes modificateurs

2. VI - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1985.

3. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1985 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

4. VII - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

5. VIII - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

6. IX - Paragraphe modificateur

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