1. Continuera d'être opérée, pendant l'année 1986, la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (Etat non reproduit, voir JO du 31/12/1985 pages 15475 et suivantes).
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article
Article 54
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274475
Texte parentLEGITEXT000006068883
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