Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274452
Texte parentLEGITEXT000006068883
Référencearticle 6 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.

2. Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

3. II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

4. Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.

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