Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274487
Texte parentLEGITEXT000006068883
Référencearticle 71 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La somme des redevances prévues aux articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 est fixée, pour 1986, à 900 millions de francs.
2. La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société concernée, dans les conditions définies à l'article 82 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ; elle est versée avant le 15 juillet 1986.
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