Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274510
Texte parentLEGITEXT000006068884
Référencearticle 11 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

2. Les sommes correspondantes ne constituent pas un élément du résultat imposable de l'entreprise de crédit-bail si leur versement fait naître à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de cette entreprise.

3. Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

4. Un décret fixe les modalités d'application de cet article, notamment les obligations déclaratives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.