Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274513
Texte parentLEGITEXT000006068884
Référencearticle 14 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. I - Paragraphe modificateur

2. II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au paragraphe I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues au même paragraphe.

3. III - Paragraphe modificateur

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