Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274504
Texte parentLEGITEXT000006068884
Référencearticle 2 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1985, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 21.375.962.738 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

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