Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006317516
Texte parentLEGITEXT000006068884
Référencearticle 21 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Un cadastre parcellaire est établi et conservé, aux frais de l'Etat, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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