1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1985, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 5.705.574.169 F et de 3.715.305.315 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article
Article 3
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274505
Texte parentLEGITEXT000006068884
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