Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1404 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006317512
Texte parentLEGITEXT000006068884
Référencearticle 5 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1985, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 164.400.000 F et 250.350.000 F.

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