1. Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 1987.
Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695623
Texte parentLEGITEXT000006068887
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