1. S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré dans son corps ou emploi d'origine.
Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695624
Texte parentLEGITEXT000006068887
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