Référencearticle 14 de la loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les médecins vacataires départementaux qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements responsables de la lutte contre les maladies mentales pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement.
2. A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.
3. Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *]
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