Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695615
Texte parentLEGITEXT000006068887
Référencearticle 5 de la loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

2. Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.

3. Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.

4. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.

5. Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L3221-3 du Code de la santé publique.

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