1. A compter du 1er janvier 1987, les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article précédent selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695616
Texte parentLEGITEXT000006068887
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3221-5 du Code de la santé publique.
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