1. Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695620
Texte parentLEGITEXT000006068887
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