1. Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.
Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLoi n°85-1468 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006695621
Texte parentLEGITEXT000006068887
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