1. Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000006847517
Texte parentLEGITEXT000006068895
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