LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel.
IdentifiantLEGIARTI000006847605
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la montagne.

2. Ce rapport sera également transmis au Conseil national de la montagne.

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