1. Le comité visé à l'article 91 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000006847520
Texte parentLEGITEXT000006068895
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1231-6 du Code général des collectivités territoriales.
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