Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000028883429
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil départemental et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.
2. Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
3. Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.
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