LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000033745734
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 25,29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.

2. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. L'autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033745734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.