1. L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 16 quater
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000044259736
Texte parentLEGITEXT000006068895
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