1. Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000006847528
Texte parentLEGITEXT000006068895
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