1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne" et des références géographiques spécifiques.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Section IV : Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
- Section IV : Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000006847537
Texte parentLEGITEXT000006068895
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