LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1985.

TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Section V : Dispositions diverses
  1. Titre III : Du développement économique et social en montagne
  2. Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
  3. Section V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006847542
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

2. Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.