Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementSection II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
Titre III : Du développement économique et social en montagne
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
IdentifiantLEGIARTI000006847545
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
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