1. Sont applicables aux remontées mécaniques assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2002 au 14 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
- Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
IdentifiantLEGIARTI000006847547
Texte parentLEGITEXT000006068895
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