Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementSection II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
Titre III : Du développement économique et social en montagne
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
IdentifiantLEGIARTI000006847565
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 46 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
2. Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
3. Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi. Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant la publication de la présente loi.
4. Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
5. De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
Numérotation : Jusqu'au 3 février 1995, le numéro 46 portait un autre texte (« - Le service des remontées mécaniques est organisé par les… »), devenu les articles L342-10 du Code du tourisme, L342-11 du Code du tourisme et L342-9 du Code du tourisme (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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