1. - Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
- Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
IdentifiantLEGIARTI000006847550
Texte parentLEGITEXT000006068895
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-15 du Code du tourisme.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.