1. Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisants installés en zone de montagne.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847572
Texte parentLEGITEXT000006068895
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