LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1985.

TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.
  1. Titre III : Du développement économique et social en montagne
  2. Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.
IdentifiantLEGIARTI000006847573
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

2. A cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.

3. Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.

4. Des décrets en Conseil déterminent :

5. - les modalités de la coordination ;

6. - les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité ;

7. - les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.

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