1. Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1985.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.
IdentifiantLEGIARTI000006847574
Texte parentLEGITEXT000006068895
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