1. Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1985.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes.
- Titre III : Du développement économique et social en montagne
- Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes.
IdentifiantLEGIARTI000006847576
Texte parentLEGITEXT000006068895
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