LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTitre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000033725110
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice de la présente loi, et pour l'application et l'interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d'" île-montagne ", par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. L'Etat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l'île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l'article 8 de la présente loi.

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