1. Le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne visé à l'article 7 de la présente loi a pour mission prioritaire et permanente de contribuer à la valorisation de tous les atouts de la montagne en soutenant la recherche appliquée, l'expérimentation, l'innovation, l'animation locale et l'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre de projets de développement global, ainsi que la diffusion des expériences et des techniques adaptées au milieu montagnard.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 5 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
- TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
- CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847582
Texte parentLEGITEXT000006068895
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