Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementCHAPITRE II : Du financement du ski nordique
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique
IdentifiantLEGIARTI000006847583
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 81 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du Conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
2. Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2333-81 du Code général des collectivités territoriales.
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