1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 ci-dessus et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article 81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique
- TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
- CHAPITRE II : Du financement du ski nordique
IdentifiantLEGIARTI000006847586
Texte parentLEGITEXT000006068895
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5211-31 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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