Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847590
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 22 août 1986)Légifrance →
1. Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.
2. Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
3. L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.
4. Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2333-49 du Code général des collectivités territoriales et L3333-4 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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