Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847591
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 86 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
2. La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2333-50 du Code général des collectivités territoriales et L3333-5 du Code général des collectivités territoriales.
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