Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847592
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. - Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les remontées mécaniques sont exploitées par un groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par ce groupement avec l'accord des communes concernées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2333-51 du Code général des collectivités territoriales, L3333-6 du Code général des collectivités territoriales et L5211-28 du Code général des collectivités territoriales.
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