Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
IdentifiantLEGIARTI000006847595
Texte parentLEGITEXT000006068895
Référencearticle 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. - Le produit annuel de la taxe communale et de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 88 :
2. 1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
3. 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
4. 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
5. 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
6. 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2333-53 du Code général des collectivités territoriales et L3333-7 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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