1. Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 92
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Rattachement
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques.
- TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
- Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques.
IdentifiantLEGIARTI000006847597
Texte parentLEGITEXT000006068895
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