1. Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
TexteLOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
RattachementTITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens.
IdentifiantLEGIARTI000029269937
Texte parentLEGITEXT000006068895
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