1. Les conférences maritimes dont le siège est à l'étranger doivent désigner en France un représentant dûment mandaté pour agir en leur nom dans les affaires relatives à l'application de la convention.
Loi n°85-541 du 22 mai 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 mai 1985.
TexteLoi n°85-541 du 22 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006848591
Texte parentLEGITEXT000006068896
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