Loi n°85-541 du 22 mai 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 1985.

TexteLoi n°85-541 du 22 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006848591
Texte parentLEGITEXT000006068896
Référencearticle 5 de la loi n°85-541 du 22 mai 1985 (version du 24 mai 1985)Légifrance →

1. Les conférences maritimes dont le siège est à l'étranger doivent désigner en France un représentant dûment mandaté pour agir en leur nom dans les affaires relatives à l'application de la convention.

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