Loi n°85-541 du 22 mai 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 1985.

TexteLoi n°85-541 du 22 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006848592
Texte parentLEGITEXT000006068896
Référencearticle 6 de la loi n°85-541 du 22 mai 1985 (version du 24 mai 1985)Légifrance →

1. Toute action en justice fondée sur l'application de la convention du 6 avril 1974 doit être intentée dans le délai de :

2. - deux ans à compter de la date à laquelle est né le droit à l'action ;

3. - ou de six mois à compter de la date à laquelle l'échec de la procédure de conciliation obligatoire internationale, prévue au chapitre VI de la convention, a été constaté, quand cette procédure a été utilisée.

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