Référencearticle 6 de la loi n°85-541 du 22 mai 1985 (version du 24 mai 1985)Légifrance →
1. Toute action en justice fondée sur l'application de la convention du 6 avril 1974 doit être intentée dans le délai de :
2. - deux ans à compter de la date à laquelle est né le droit à l'action ;
3. - ou de six mois à compter de la date à laquelle l'échec de la procédure de conciliation obligatoire internationale, prévue au chapitre VI de la convention, a été constaté, quand cette procédure a été utilisée.
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